Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité

Article 2

En vigueur

L'utilisation par les entreprises du présent accord est subordonnée à son extension et à l'élaboration par l'entreprise d'un document, pris après consultation du CSE s'il existe, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article 4 ci-après. (1)

Toutefois un accord d'établissement ou d'entreprise répondant aux obligations légales et réglementaires peut aussi permettre de recourir à ce dispositif spécifique d'APLD indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord à l'exception de celles mentionnées au 2e alinéa de l'article 3 ci-dessous. (2)

(1)Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du II de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, selon lesquelles « l'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. »

(2)Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions du I et du II de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.