Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)

En vigueur depuis le 19/03/2022En vigueur depuis le 19 mars 2022

Article 3

En vigueur

Réduction de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

La réduction maximale de l'horaire de travail applicable aux salariés visés à l'article 2 du présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail, cette limite s'appréciant sur la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord.

En conséquence, il est possible d'alterner des périodes de forte et de faible activité, voire de suspension temporaire de celle-ci, dans le respect du plafond de 40 % précité sur la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord.

Cette limite peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. En tout état de cause, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

La réduction du temps travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.