Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article

En vigueur

01.00. Préliminaires (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les entreprises adhérentes au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air marquent leur volonté d'appliquer les 35 heures dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170.

Le périmètre économique de l'activité, dépendant exclusivement de donneurs d'ordres publics, est constitué de marchés attribués par appels d'offres européens et donc impose :
– un accord de branche national, applicable dans toutes les entreprises et toutes leurs unités cohérentes de travail pour maintenir l'équilibre d'une concurrence loyale et éviter des variantes locales qui auraient une influence sociale néfaste à la profession ;
– l'accord des autorités ministérielles, pour reconnaître que la réduction globale de l'effectif d'une entreprise ayant pour origine la perte d'un marché et le transfert du personnel concerné vers une autre entité économique par application de l'article 15 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170 n'est pas une diminution d'effectif du fait de l'entreprise sortante concernée et donc n'entraîne ni la suspension ni la suppression des aides.

02.00. Textes de référence (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Loi du 19 mai 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Décrets d'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail :
Décret n° 98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'État et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : « Décrets ») ;
Décret n° 98-497 du 22 juin 1998 relatif aux pénalités concernant l'application des articles L. 212-4-3 et L. 220-1 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : « Décrets en Conseil d'État »).
Circulaire du 24 juin 1998 d'application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170.

03.00. Volet « offensif » et volet « défensif » (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu avec exclusions par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Par la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, les entreprises de la profession marquent leur volonté de favoriser l'emploi en le développant chaque fois que possible, et tout au moins en recherchant les solutions adaptées pour le préserver dans le cadre du périmètre économique connu, sans pouvoir mesurer l'évolution possible à court ou moyen terme.

Cet accord est exclusivement limité au volet « offensif », avec l'engagement de réaliser des créations et des sauvegardes(1) d'emplois à concurrence de 6 % de l'effectif concerné (soit 250 emplois créés).

Lorsque les réalités économiques locales nécessitent l'application du volet « défensif », un accord d'entreprise et/ou unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements(1) sera négocié pour la sauvegarde des emplois. Néanmoins, les articles 5 à 8 du présent accord, portant sur les conditions économiques de la rémunération, seront applicables en l'état.

04.00. Échéances de la réduction du temps de travail (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

L'accord national de branche a pour effet de porter la durée du temps de travail effectif constaté en moyenne sur la durée de la période de référence de 39 à 35 heures hebdomadaires, soit une réduction du temps moyen de travail hebdomadaire d'au moins 10 %, voire plus pour les personnels dont la durée dans le contrat antérieur serait supérieure à 39 heures, dans l'ensemble des entreprises concernées.

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'application de cet accord collectif implique la modification des contrats de travail contractés avant sa signature sans qu'il puisse être fait état d'une modification substantielle dudit contrat, cette modification ne porte que sur la durée hebdomadaire du temps de travail. Un avenant type au contrat individuel de travail sera établi par salarié, un modèle est annexé à ce document.

04.01. Engagement de signature des accords collectifs locaux (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu avec exclusions par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les partenaires sociaux s'engagent à ratifier l'accord de branche lors des négociations des accords collectifs de la réduction du temps de travail dans les entreprises et/ou unités de travail, entendues comme des unités cohérentes dans l'organisation du travail au sein des établissements,(2) au plus tard pour le 15 décembre 1998.

Une entreprise qui n'obtiendrait pas de signature de son accord ne serait ni soumise à l'application du présent accord de branche ni à la grille de salaires « ad hoc ».

04.02. Engagement d'application de l'accord collectif dans les entreprises (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

En contrepartie du respect du calendrier de signature, les entreprises s'engagent à appliquer l'accord collectif national dans son intégralité le premier jour du mois civil suivant la signature de la convention conclue entre l'État et l'entreprise et au plus tôt le 1er novembre 1998.

05.00. Conditions économiques portant sur la rémunération dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les salariés couverts par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, affectés par la réduction du temps de travail de 10 %, voient leur rémunération mensuelle composée suivant le mode opératoire suivant.

L'aide à la réduction du temps de travail (ARTT) est égale à la différence entre le salaire de base (prime de salissure incluse) au 30 juin 1998 et le produit des nouveaux horaires par le taux horaire du coefficient plus la prime horaire de salissures incluse (que nous appellerons dans l'exemple ci-dessous « S »).

Soit pour un salarié à 39 heures hebdomadaires le 30 juin 1998 :

Le nouveau salaire de base mensuel est composé :
– d'une part, du salaire horaire de la grille de salaires correspondant à l'emploi et à l'ancienneté et à « S » par le produit de 35 heures par 4,333, soit 151,66 heures × taux horaire du coefficient + 151,66 × « S » ;
– d'autre part, d'une aide à la réduction du temps de travail qui est égale à la différence entre le salaire de base à 39 heures au 30 juin 1998 et le salaire calculé sur 35 heures, soit : ARTT = (salaire de base à 39 heures + prime de salissure référence 30 juin 1998) − (151,66 × [taux horaire du coefficient + « S »]).

L'aide à la réduction du temps de travail est dégressive au fur et à mesure de l'évolution de la grille de salaires jusqu'à la suppression complète.

06.00. Effets de la réduction du temps de travail sur les éléments complémentaires de la rémunération

06.01. Prime de fin d'année (article 19 bis, annexe I ; article 17 bis, annexe II ; article 16 bis, annexe III ; article 18 bis, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170) (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

La prime de fin d'année est maintenue aux conditions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, soit 100 % du salaire mensuel de base de la catégorie (salaire proprement dit). Les salariés bénéficiaires de la réduction du temps de travail percevront le différentiel sous la forme d'aide à la réduction du temps de travail. Elle est calculée au prorata du temps de présence réel tel que défini.

06.02. Prime de vacances (article 19 ter, annexe I ; article 17 ter, annexe II ; article 16 ter, annexe III ; article 18 ter, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170) (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

La prime de vacances est maintenue aux conditions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, soit 50 % de l'indemnité de congés payés de la période de référence après un an d'ancienneté.

06.03. Primes horaires (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les primes horaires sont calculées sur le temps de travail effectif.

06.04. Définition du temps de travail effectif (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Conformément aux dispositions du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

06.05. Indemnité de panier (article 20, annexe I ; art. 19, annexe II ; article 17, annexe III ; article 19, annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170) (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Pour tenir compte de la réduction du temps de travail, l'allocation de l'indemnité de panier est accordée aux ouvriers de chantier pour toute journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif.

Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170 (3).

07.00. Durée de l'aide à la réduction du temps de travail (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

L'évolution de la grille doit permettre l'extinction de l'aide à la réduction du temps de travail dans les 24 mois à partir de la date d'application dans l'entreprise.
L'aide à la réduction du temps de travail constitue un élément de la rémunération.

08.00. Évolution de la grille de salaires (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les partenaires s'engagent à se rencontrer au cours du trimestre précédant l'anniversaire de la signature de l'accord pour faire évoluer la grille de salaire en tenant compte de l'aide à la réduction du temps de travail et de l'indice Insee des prix à la consommation hors tabac.

Le calendrier d'évolution de la grille de salaires serait :
5 % en novembre 1998 ;
4 % en novembre 1999 ;
2 % en novembre 2000.

Clause de sauvegarde

Dans le cas où l'inflation serait supérieure à 2,50 % l'an, pendant la période de réduction de l'ARTT, soit de novembre 1998 à octobre 2000, les signataires s'engagent à se rencontrer dans le courant du premier trimestre civil suivant la constatation de cet écart.

09.00. Modalités de décompte et d'organisation du temps de travail

09.01. Modulation du temps de travail (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de l'utilité pour la profession d'avoir recours à la modulation du temps de travail pour répondre aux besoins exprimés par les clients.

Pour se garantir, les partenaires fixent les normes de cette modulation aux conditions suivantes :
– la durée hebdomadaire ne peut excéder 46 heures de travail effectif ;
– la durée d'une journée ne peut excéder 9 heures de travail effectif ;
– une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.

L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures, coupures incluses. Afin de tenir compte de l'effet de la segmentation du temps de travail lorsque celle-ci génère sur au moins 80 % des journées effectivement travaillées sur l'année des périodes non travaillées d'une durée journalière cumulée supérieure à 2 heures, il est fait appel à des volontaires un avenant spécifique au contrat de travail est établi et en tout état de cause, le refus du salarié ne peut entraîner une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est accordé :
– 3 jours de congés exceptionnels par an pour des interruptions d'une durée journalière cumulée supérieure à 2 heures et au maximum égale à 3 heures ;
– 4 jours de congés exceptionnels par an pour des interruptions d'une durée journalière cumulée supérieure à 3 heures et au maximum égale à 4 heures.

Ces jours de congés ne sont pas accordés dans le cadre d'un accord défensif, dès l'instant ou la segmentation du temps de travail justifie la sauvegarde d'emplois.

La durée d'une journée ne peut être inférieure à 3 heures de travail effectif, cette condition n'affecte que les personnels à temps complet. Toutefois, pour l'équilibre du temps de travail sur la période de référence, un salarié peut être mis en repos sur son roulement.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.

La durée d'une période de référence ne peut excéder 16 semaines.

La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.

09.02. Modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Pour toute modification d'activité ou d'horaires de travail du salarié, il est convenu un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié. Le salarié est informé par écrit à l'initiative de sa hiérarchie.

10.00. Conséquences de l'application de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiels (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu avec exclusions par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures supplémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiels et notamment favoriser l'accès au temps plein.

L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à plein temps existant dans l'entreprise.

La limite des heures complémentaires peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.(4)

Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.

En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée inscrite au contrat, la durée est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle ou de congés légaux et/ou conventionnels.(4)

Dans le but de tendre vers le plein emploi pour les personnels à temps partiel, il peut être proposé à ces salariés deux coupures dont la durée totale ne peut excéder 4 heures.(4)

11.00. Conséquence de l'application de la réduction du temps de travail sur les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon une période de référence continue dont la durée hebdomadaire est déjà fixée à 35 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, article 26) (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon une période de référence continue dont la durée hebdomadaire est déjà fixée à 35 heures, qui ne subissent aucune modification du temps de travail et de l'organisation, voient leur salaire évoluer dans les conditions d'application de la grille de salaires.
Dans le cas contraire, il est appliqué les mêmes conditions que les personnels subissant la réduction du temps de travail.

12.00. Mécanisme de suivi paritaire de l'application de la réduction du temps de travail sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu avec exclusions par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Les partenaires conviennent de la création d'un observatoire de l'application de l'accord collectif de la réduction du temps de travail.

L'observatoire des 35 heures est composé :
– de la commission sociale de SAMERA ;
– de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire de l'accord ;
d'un représentant de l'administration.(5)

L'observatoire des 35 heures se réunit une fois par semestre au 8, rue de Berne, 75008 Paris, pour faire le point sur l'application de l'accord pendant les 24 mois qui suivent la signature.

L'observatoire des 35 heures peut être saisi pour émettre un avis sur l'interprétation de l'application de l'accord.

L'une ou l'autre des parties peut demander l'avis de l'observatoire des 35 heures.

13.00. Clause de validité (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Cet accord ne peut être appliqué que pour autant que les entreprises puissent bénéficier des aides d'accompagnement à la réduction du temps de travail.

14.00. Clause d'indivisibilité (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Toute remise en cause d'un des articles de l'accord rend l'ensemble de l'accord caduc.

15.00. Application (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Cet accord n'est applicable que pour autant qu'il n'est pas contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur parus ou à paraître.

16.00. Clause de révision partielle sur les dispositions pouvant être modifiées par la seconde loi dans le cadre de la réduction du temps de travail en 1999 (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

La réduction du temps de travail dans son application peut être modifiée en tout ou partie par les textes de la seconde loi prévue en 1999, les dispositions qui seraient modifiées par cette loi seraient révisées dans les meilleurs délais suivant la parution des textes.

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Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du code du travail.

Annexe (créé par accord collectif 1998-10-16 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 9 mars 1999 JORF 12 mars 1999)

Entreprise …… avenant n° ... au contrat de travail de

Madame, Monsieur …

En référence à l'accord de branche de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, signé le ………, étendu le ………

Compte tenu de l'accord d'entreprise signé le ……… La durée hebdomadaire de votre contrat de travail est réduite de 10 % et portée à ……… heures de travail hebdomadaire à compter du ………

Les conditions économiques négociées dans le cadre de l'accord de branche de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes n° 3170, signé le ………, étendu le ……… et reprise dans l'accord d'entreprise vous sont intégralement appliquées.

Les clauses de votre contrat, ne portant pas sur la durée hebdomadaire et la répartition de ces heures sur la semaine, demeurent inchangées.

Fait à ……… le ……… Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »).

(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
(2) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
(3) Voir partie « Salaires ».
(4) Alinéa exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.
(5) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 mars 1999.