Article 22
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective (1). Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)