Accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

Article 1er

En vigueur

Portée de l'accord de révision, date d'entrée en vigueur et durée

Le présent accord annule et remplace l'annexe 1 de la convention collective.


Il a le caractère d'un avenant et révise ainsi l'intégralité des dispositions de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2021-1 sur les salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021.
Le présent accord remplace tout avenant antérieur sur les salaires minima conventionnels. La nouvelle grille sur les salaires minima conventionnels issue du présent accord remplace, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la grille prévue par l'avenant n° 2021-1 sur les salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021, en cours d'extension, et la grille prévue par l'avenant n° 2019-1 étendu.


Une période transitoire maximale de 18 mois est néanmoins prévue, pour permettre aux entreprises de mettre en adéquation la classification en vigueur dans l'entreprise avec le présent accord de branche.


Pendant cette période transitoire, et jusqu'à la notification aux salariés de leur nouveau positionnement conventionnel, les entreprises pourront par exception continuer d'appliquer l'ancien système de classification issu de l'accord du 24 avril 2007 et devront appliquer, sur cette période, la grille des salaires minima conventionnels issue de l'avenant n° 2021-1. Ces modalités sont précisées à l'article 1er du présent accord définissant le contenu de l'annexe 1 révisée (titre 1er, article 6 « Mise en œuvre de la nouvelle classification, suivi et procédure de désaccord »).


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


Les partenaires sociaux ont pris en compte, dans le cadre de l'élaboration du nouveau système de classification et de la fixation des salaires minima conventionnels, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, veillant à ce que les dispositions issues du présent accord ne soient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et que seules les exigences et compétences objectives soient prises en compte pour la pesée et le positionnement par échelon.


En outre, les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Elles rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.


Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet accord ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.