Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 89-1 du 21 novembre 1988
ABROGÉAvenant n° 89-2 du 6 décembre 1989
ABROGÉAvenant n° 90-1 du 21 juin 1990
ABROGÉAvenant n° 90-2 du 24 octobre 1990
ABROGÉAvenant n° 91-1 du 9 avril 1991
ABROGÉAvenant n° 91-3 du 25 juin 1991
ABROGÉAvenant n° 91-4 du 25 octobre 1991
ABROGÉAvenant n° 92-1 du 20 mars 1992
ABROGÉAvenant n° 92-2 du 3 novembre 1992
ABROGÉAvenant n° 93-1 du 23 février 1993
ABROGÉAvenant n° 93-2 du 27 octobre 1993
ABROGÉAvenant n° 94-1 du 9 février 1994
ABROGÉAvenant n° 94-2 du 27 octobre 1994
ABROGÉAvenant n° 96-1 du 8 février 1996
ABROGÉAvenant n° 98-1 du 9 juin 1998
Avenant n° 01-3 du 25 septembre 2001
ABROGÉAvenant n° 03-1 du 13 juin 2003
Avenant n° 04-1 du 29 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 04-2 du 5 octobre 2004
Avenant n° 1-2006 du 28 février 2006
Accord du 11 septembre 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 24 avril 2008 relatif aux salaires minima au 1er mai 2008
Accord du 16 juin 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009
Accord du 9 mars 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2010
Avenant n° 2011-1 du 24 mai 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011
Avenant n° 1 du 13 mars 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 2012-2 du 11 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2012
Avenant n° 2013-1 du 26 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
Avenant n° 2015-1 du 26 mars 2015 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2015
Avenant n° 2016-01 du 2 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er février 2016
Avenant n° 2017-1 du 11 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Avenant n° 2018-2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018
Avenant n° 2019-1 du 17 mai 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2021-1 du 19 octobre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021
Accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2022/1 du 22 avril 2022 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2022
Avenant n° 2022/2 du 22 avril 2022 à l'annexe 1 de la convention collective (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels pour 2022
Avenant n° 2022/3 du 26 septembre 2022 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relative aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2023/1 du 24 avril 2023 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relative aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2023
Avenant n° 2023/2 du 24 avril 2023 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2024/1 du 19 mars 2024 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024
Avenant n° 2024/2 du 19 mars 2024 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024
Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025
En vigueur
Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.En vigueur
Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.
La dernière grille des minima conventionnels 2018, signée le 3 avril 2018 et applicable au 1er mai 2018, avait été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2018 sur l'échelon 1 du niveau 1.
Dès lors, un nouveau tableau des salaires minima conventionnels est établi comme suit (cf. page annexée), venant remplacer la précédente grille, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Cet avenant entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. (1)
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 3 mai 2021 - art. 1)(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les minima conventionnels de la branche à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence, cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 3 mai 2021 - art. 1)En vigueur
La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.
En vigueur
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En vigueur
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.Articles cités
En vigueur
Annexe
Salaires minima 2019 à compter du 1er janvier 2019
(En euros.)
Niveau Échelon Montant I 1 1 541 2 1 557 3 1 579 II 1 1 605 2 1 631 3 1 661 III 1 1 687 CQP 1 697 2 1 716 3 1 746 CQP 1 774 IV 1 1 785 2 1 844 3 1 941 CQP 1 993 V 1 2 180 2 2 438 3 2 632 VI 1 3 110 2 3 336 3 3 764