Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 2021-1 du 19 octobre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021

Extension

Etendu par arrêté du 17 janvier 2022 JORF 22 janvier 2022

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2021-49

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article

    En vigueur

    Face à l'arrêt quasi-total pendant 12 mois en cumulant les périodes de confinement de 2020 et 2021 de l'activité des acteurs de la branche fortement affectés par la crise sanitaire « Covid-19 », les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés avaient suspendu les négociations en cours en février 2020 sur les salaires minima conventionnels.

    Afin de relever les défis auxquels est confrontée la profession dans un contexte de reprise lente et de profonde mutation de la consommation hors domicile marquée par les bouleversements liés à cette crise inédite, ils se sont réunis le 19 octobre 2021 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche.

    Pour répondre à une exigence commune et partagée de préserver les emplois et compétences de la branche, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant révision de l'accord du 24 avril 2007 dit annexe 1 de la convention collective (IDCC 1536).

    Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.

    Le dernier avenant sur les salaires signé le 17 mai 2019 et étendu le 8 mai 2021 comportait une grille applicable rétroactivement depuis le 1er janvier 2019, qui a été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2021 sur l'échelon 1 du niveau I, et au 1er octobre 2021, sur l'entier niveau I.

    Dès lors, une nouvelle grille des salaires minima conventionnels est établie comme suit (cf. page annexée), venant remplacer la précédente grille, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    Le présent avenant emporte révision de la grille des salaires minima conventionnels, résultant en dernier lieu de l'avenant du 17 mai 2019 et prévue à l'annexe 1 de la convention collective. Il révise ainsi les dispositions de l'accord du 24 avril 2007 fixant la grille des salaires minima conventionnels.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Cet avenant entre en vigueur au 1er octobre 2021.

    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8.6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minima conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

  • Article 3

    En vigueur

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

    Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Salaires minima mensuels 2021

      Base 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonMontant
      I11 594
      21 604
      31 624
      II11 654
      21 676
      31 706
      III1
      CQP
      1 744
      1 754
      21 764
      3
      CQP
      1 791
      1 811
      IV11 839
      21 889
      3
      CQP
      1 986
      2 025
      V12 227
      22 491
      32 689
      VI13 178
      23 409
      33 846

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 janvier 2022 - art. 1)