Article 14
a) À l'article 3.1, au premier alinéa, dans le cadre du second tiret, le mot « annexe » est supprimé et remplacé par « convention collective ».
Par ailleurs, au troisième alinéa de l'article 3.1, les mots « ainsi que leurs conditions d'accès, sont définies » sont supprimés et remplacés par « sont décrites, à titre informatif ».
À la fin du troisième alinéa de l'article 3.1 est ajoutée la phrase suivante : « Les conditions d'accès à ces prestations sont par ailleurs définies à ladite annexe. »
Enfin, au quatrième alinéa de l'article 3.1, les mots « au même titre que les limites et exclusions de garanties » sont ajoutés à la suite de « de la seule responsabilité de l'organisme assureur ».
b) Il est introduit après le dernier alinéa de l'article 3.1 un nouvel article rédigé comme suit :
« Article 3.2
Versement des prestations
Les prestations décrites à l'annexe A de la présente annexe sont versées aux salariés, par l'organisme assureur, après déduction des prélèvements sociaux.
Le salarié fournit à l'organisme assureur les documents nécessaires au versement des prestations. Afin de connaître la liste des documents nécessaires au versement des prestations, le salarié doit se rapprocher de l'organisme assureur. »
c) L'ancien article 3.2 devient « Article 3.3 “ Revalorisation des prestations ” ».
Au deuxième alinéa de ce nouvel article 3.3, les mots « Commission paritaire de suivi du régime de prévoyance (CPSP) » sont remplacés par « CPSP ».
d) À la suite de l'article 3.3, sont introduites les dispositions suivantes :
« Article 3.4
Exclusions
Sont exclus des garanties visées à l'annexe A « Prestations » de la présente annexe, les sinistres résultant :
– du fait intentionnel de l'assuré ;
– de tout suicide du participant intervenant dans la 1re année suivant la prise d'effet des garanties ;
– de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire à l'encontre de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
– du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie prenante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
– du fait de guerres civiles ou étrangères, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– de la participation volontaire et violente de l'assuré à des rassemblements, des manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, si l'assuré a fait l'objet d'une condamnation définitive pour ces faits ;
– du fait des rixes, jeux et paris ;
– d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur au taux légal, de l'utilisation de drogues, stupéfiants non prescrits médicalement ;
– de la navigation aérienne, lorsque les pilotes ne sont pas munis d'un brevet ou d'une licence valable, ou l'appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ;
– de l'usage de véhicules à moteur et encourus à l'occasion de démonstrations, acrobaties, compétitions ou rallyes de vitesse ;
– de la pratique d'ULM, deltaplane, parapente, de parachutisme, de sauts à l'élastique, et toutes autres formes de vol libres ;
– de la pratique des sports extrêmes suivants : acrobaties et voltiges aérienne, free fight, full contact, MMA, saut à l'élastique, tauromachie, zorbing (sur herbe, neige ou hydrozorbing), VTT de descente, safari, aile volante, base jump, skysurf, speed flying, speed riding, wingsuit et tout sport pratiqué en freeride. Cette exclusion s'étend à leur pratique dans le cadre du loisir, d'exhibitions, de paris, de participation à des défis et de tentatives de records, ainsi que pour les essais préparatoires qui les précèdent ;
– du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques.
Article 3.5
Contrôle médical
L'organisme assureur peut procéder, dans le cadre du service des prestations incapacité et invalidité, à un contrôle médical. Le salarié qui conteste une décision du médecin conseil de l'organisme assureur relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin.
En cas de désaccord entre le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur, les deux parties font appel à un troisième médecin pour les départager dans le mois suivant la décision rendue, et à l'avis duquel les parties doivent se ranger.
Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin est désigné par la juridiction compétente sur requête de la partie la plus diligente.
Les honoraires du troisième médecin ainsi que les frais liés à sa désignation sont supportés par l'organisme assureur.
Dans ces conditions et au vu des résultats du contrôle médical effectué, la décision de l'organisme assureur peut provoquer la suspension ou la suppression des prestations. Il en est de même en cas de refus ou d'opposition à ce contrôle par le salarié. »