Avenant n° 2 du 16 décembre 2021 relatif à la prévoyance et à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article 15

En vigueur

Modifications apportées à l'article 4 de l'annexe n° 3 « Prévoyance » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

a) Le titre de l'article 4.1 est complété par les mots « de cotisation ».

Au premier alinéa de l'article 4.1, les mots « Le taux et l'assiette de » sont supprimés, la phrase commençant ainsi par « La cotisation ».

Les mots « servant au financement » sont supprimés.

Les mots « sont définis à l'annexe B, intitulée « Cotisation » » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« est assise sur le salaire brut soumis à cotisations sociales, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, et fixée à deux virgule vingt-quatre pour cent (2,24 %) se décomposant comme suit :
– deux virgule vingt pour cent (2,20 %) correspondant aux cotisations d'assurance ;
– zéro virgule zéro quatre pour cent (0,04 %) affectés à la section « Prévoyance » de l'APNI conformément aux dispositions de l'article 75 des statuts de l'APNI.

La ventilation des taux de cotisations par risque est détaillée à l'annexe B de la présente annexe. »

b) Au premier alinéa de l'article 4.2, les mots « afférente aux garanties invalidité, décès, rente éducation et maladies redoutées » sont insérés après « La cotisation ».

Par ailleurs, il est ajouté le paragraphe suivant à la fin de l'article 4.2 :
« Pour la garantie incapacité, la cotisation est spécifiquement répartie comme suit :
– cinquante-neuf virgule cinquante-deux pour cent (59,52 %) à la charge des particuliers employeurs ;
– quarante virgule quarante-huit pour cent (40,48 %) à la charge des salariés.

Ainsi, la répartition totale de la cotisation prévoyance affectée aux prestations, entre les particuliers employeurs et les salariés, est la suivante :
– cinquante-trois virgule soixante-quatre pour cent (53,64 %) à la charge des particuliers employeurs ;
– quarante-six virgule trente-six pour cent (46,36 %) à la charge des salariés. »

c) L'intitulé de l'article 4.4 est modifié comme suit : « Recouvrement des cotisations ».

Par ailleurs, les mots « de la loi » sont supprimés et remplacés par « de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ».