Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/08/2023En vigueur depuis le 01 août 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Article

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de ce qui suit afin de définir, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22, II, 11° du code du travail, les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession ainsi que les modalités particulières aux personnes handicapées en termes d'embauche, d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

En application des articles L. 2241-13 et D. 2241-3 du code du travail, les partenaires sociaux négocieront tous les trois ans au moins sur les mesures tendant à améliorer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Les dispositions de la présente annexe concernent les personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique, et reconnues comme travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou ayant été orientées dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT).

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet aux intéressés de bénéficier des dispositions prévues par la présente annexe.

À ce titre, les salariés qui le désirent sont invités à faire parvenir le justificatif à jour et, le cas échéant, le renouvellement de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à l'employeur afin que ce dernier en soit informé et puisse appliquer lesdites dispositions.

Les partenaires sociaux rappellent qu'en application des dispositions de l'article L. 5212-10 du code du travail, les entreprises qui, pendant une période supérieure à 3 ans, n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services, d'un montant minimal fixé par décret, avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ou n'ont appliqué aucun accord agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, verront la limite de leur contribution passer à 1 500 fois le Smic horaire.

Ils encouragent le recours aux entreprises adaptées et aux établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) à même d'assurer toutes formes de prestations de service ou de fourniture au bénéfice de l'entreprise.

Ils rappellent que les entreprises employant au moins 250 salariés (effectif déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale) doivent désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

La présente annexe ne constitue pas l'accord de branche agréé visé à l'article L. 5212-8 du code du travail. Elle ne dispense pas l'entreprise du respect de son obligation d'emploi dans les conditions légales.