Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/08/2023En vigueur depuis le 01 août 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Article 7

En vigueur étendu

Négociation et information dans l'entreprise

7.1. Obligation périodique de négocier

Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont tenues de négocier, selon une périodicité définie par l'accord prévu à l'article L. 2242-11 du code du travail ou, à défaut d'un tel accord, chaque année, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Ces négociations doivent prendre en compte à la fois les discriminations salariales et l'ensemble des effets de structures, comme notamment la plus forte représentation d'un sexe dans les emplois les plus qualifiés ou rémunérateurs, qui concourent aux écarts de rémunération.

À défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 du code du travail adaptant le contenu des thèmes de négociation périodique obligatoire, l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, notamment en matière :
– de suppression des écarts de rémunération ;
– d'accès à l'emploi ;
– de formation professionnelle ;
– de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;
– de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
– de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

Le rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d'adoption peut également constituer un thème de négociation.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux stipulations de la présente convention collective et de ses annexes, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Les partenaires sociaux rappellent que le dépôt d'un accord d'entreprise sur les salaires effectifs doit obligatoirement être accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation, l'employeur établit un plan d'action annuel qui fait l'objet d'un dépôt.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail (« index de l'égalité professionnelle ») se situent en-deçà de soixante-quinze points, la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées, après consultation du comité social et économique, par décision de l'employeur, qui fait l'objet d'un dépôt.

7.2. Informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise

Les entreprises dont le comité social et économique exerce les attributions définies par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, relatifs aux attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, sont tenues de mettre à la disposition du comité, dans le cadre de la base de données économiques et sociales, des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ces informations sont notamment mises à disposition dans le cadre de la consultation récurrente du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les conditions prévues par les accords visés aux articles L. 2312-19 et L. 2312-21 du code du travail ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article L. 2312-26 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur doit publier chaque année, au plus tard le 1er mars, des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par les articles D. 1142-2 et suivants du code du travail.

Ces indicateurs, ainsi que le niveau de résultat au regard de l'index de l'égalité professionnelle sont, accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, mis à la disposition du comité social et économique, dans la base de données économiques et sociales. Ces dispositions s'appliquent y compris lorsque certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Le cas échéant, l'information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés.