Article 8
Dans les thèmes réservés aux accords de branche et limitativement énumérés par la loi, les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement conclus antérieurement ou postérieurement ne peuvent déroger aux dispositions contenues dans la présente convention et ses annexes, sauf s'ils assurent des garanties au moins équivalentes.
Par ailleurs, dans les matières citées ci-après, les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui leur sont applicables en vertu de cette convention collective ou de ses annexes, sauf lorsqu'ils assurent des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels listés par l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.