A. Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI
a) Missions de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
Négociation collective
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission de négocier sur les différents thèmes relevant de la négociation collective de branche.
Interprétation des conventions et accords collectifs
La CPPNI peut émettre des avis sur l'interprétation de la convention collective et accords relevant de la branche dans les conditions mentionnées ci-dessous. Elle peut être également saisie à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Mission d'intérêt général
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1. Elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, de congés et de jours fériés, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Il formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. (1)
Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche. À ce titre, les accords d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, de congés et compte épargne-temps lui sont transmis conformément aux dispositions du c du présent A.
Conciliation et règlement des conflits collectifs de travail
La CPPNI peut être saisie pour concilier les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés de la branche, s'ils ne peuvent être réglés au niveau de l'entreprise.
b) Composition et fonctionnement
Composition
La commission est composée de deux collèges :
– un collège « salariés » comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations représentatives au niveau de la branche, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne sont représentées que par deux membres au plus ;
– un collège « employeurs » d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la ou les organisations patronales représentatives au niveau de la branche.
La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant de la délégation patronale.
La protection contre le licenciement dont bénéficient les délégués syndicaux en application de l'article L. 2411-3 du code du travail s'applique aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
Fonctionnement
Réunions et vote
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Toutefois, seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, le suppléant le remplace.
À l'exception de la négociation collective soumise à des règles spécifiques, la CPPNI prend ses décisions à la majorité des présents.
Le vote peut avoir lieu à bulletin secret sur la demande d'un des membres de la CPPNI.
Réunion en commission paritaire de négociation
La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et, en tout état de cause, au moins cinq fois par année civile, en vue de mener les négociations collectives de branche.
Dans ce cadre, la CPPNI définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3 du code du travail.
Les parties à la négociation s'efforcent de conserver la même composition pour leur délégation du début à la fin de la négociation.
En outre, les parties à la négociation sont tenues de respecter les délais de transmission des documents ou positions ou propositions fixés lors de la réunion précédente. À défaut, la tenue de la réunion peut être reportée à une date ultérieure.
Les accords sont conclus au sein de la CPPNI conformément aux règles de validité des accords de branche.
Si, de par leur technicité, les sujets de négociation le nécessitent, chaque délégation syndicale (de salariés ou d'employeurs) pourra être assistée, à ses frais, par un expert de son choix lors des réunions de la commission paritaire de négociation.
Chaque délégation ne pourra être accompagnée que d'un seul expert (participation sans voix délibérative) et à la condition que l'autre partie en ait été informée au préalable au moins 15 jours ouvrés avant la tenue de la réunion par courriel précisant le nom et la qualité de la personne désignée.
Réunion en commission paritaire d'interprétation
La CPPNI peut être saisie pour interprétation par :
– un employeur ou un salarié relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une organisation syndicale ou professionnelle relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter.
Il est joint au mémoire toute pièce utile susceptible de se rapporter au litige ou d'en préciser la demande.
Si la saisine ne comporte pas les éléments ci-dessus indiqués, le secrétariat de la commission, dès réception de celle-ci, demande à son auteur de la compléter.
La commission se réunit dans un délai maximum de trois mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Il est joint à la convocation adressée aux membres de la commission, l'ensemble des pièces constituant le dossier à examiner.
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement ou son entreprise est partie.
Les avis sont adoptés par accord entre le collège « employeur » et les organisations syndicales de salariés représentatives présentes composant le collège « salarié » dans les conditions posées par l'article L. 2261-7 du code du travail.
En cas de position commune entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.
L'avis de la commission portant interprétation des dispositions de la convention collective ou de ses annexes a valeur d'avenant lorsqu'il est signé par l'ensemble des parties à l'accord initial. Il s'impose alors, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
L'avis est annexé à la convention collective et déposé auprès des services compétents.
À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune et expose les différents points de vue exprimés.
Le procès-verbal est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 30 jours.
Réunion en commission paritaire de conciliation
La CPPNI réunie en commission de conciliation peut être saisie pour conciliation par :
– un employeur ou un salarié relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une organisation syndicale ou professionnelle relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la commission paritaire de conciliation implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.
Tout litige individuel résultant de l'application des dispositions conventionnelles ou tout conflit collectif qui pourrait surgir dans la profession pourra être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen de la commission de conciliation.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article objet du différend et sollicitant une conciliation. Il est joint au mémoire toute pièce utile susceptible de se rapporter au litige ou d'en préciser la demande.
Si la saisine ne comporte pas les éléments ci-dessus indiqués, le secrétariat de la commission, dès réception de celle-ci, demande à son auteur de la compléter.
La commission se réunit dans un délai maximum de trois mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
S'agissant d'un conflit collectif, la commission se réunira dans un délai de 15 jours.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Il est joint à la convocation adressée aux membres de la commission, l'ensemble des pièces constituant le dossier à examiner.
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement ou son entreprise est partie.
Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur mais ne peuvent se faire représenter.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.
Le procès-verbal énoncera les points sur lesquels l'accord a pu se réaliser ainsi, éventuellement, que ceux qui restent en litige.
Dans le cadre de la conciliation, le procès-verbal constatant la conciliation des parties consécutives à un conflit collectif engage les parties et est déposé auprès des services compétents.
Le procès-verbal de conciliation portant sur un litige individuel ne fait pas obstacle au droit pour les parties de saisir la juridiction compétente.
Le procès-verbal est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 30 jours.
c) Transmission des accords collectifs à la CPPNI et rapport annuel d'activité
Transmission des accords
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche transmettent à la CPPNI leurs accords conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, de congés et compte épargne-temps. (2)
Cette transmission peut être faite soit à l'adresse postale de la CPPNI qui est actuellement la suivante : FFQ – CPPNI, La cité des entreprises, 60, avenue Jean-Mermoz, 69373 Lyon Cedex 08 ; soit à l'adresse électronique : [email protected].
Cette transmission s'effectue en respectant les modalités fixées par les articles D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis.
Rapport annuel d'activité
La CPPNI établit chaque année un rapport comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise, en étudiant en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises de la branche, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le contenu du rapport est établi conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, II 3° du code du travail.
Il est transmis à la commission nationale de la négociation collective et au haut conseil du dialogue social.
B. Modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la présente convention peut désigner deux représentants au maximum, y compris des salariés d'entreprise, pour participer aux réunions paritaires de la branche.
a) Droit de s'absenter
Tout salarié qui est appelé par une organisation syndicale représentative dans la branche à siéger, au nom de celle-ci, lors d'une réunion paritaire, doit informer préalablement son employeur de sa participation et justifier de cette convocation sous un délai minimum de 15 jours avant la date de la réunion dès lors que l'invitation de la partie patronale parviendra à l'organisation syndicale au moins trois semaines avant cette même date.
b) Maintien du salaire
Le salaire correspondant au temps de travail non effectué du fait de la participation aux réunions paritaires (réunions et temps de trajet nécessaire le cas échéant) est maintenu aux salariés par l'entreprise qui les emploie.
Leurs absences à ce même titre sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les salariés participant aux réunions qui sont en congés ou en repos peuvent récupérer ces temps de congés ou de repos.
Les rémunérations, cotisations et contributions sociales des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire de financement du dialogue social sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée fixé par arrêté pris par le ministre du travail.
Les employeurs concernés adressent leur demande de prise en charge à l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) dans les six mois suivant la réception de l'attestation de l'organisation syndicale de salariés au nom de laquelle siège leur salarié.
Le temps de trajet coïncidant avec l'horaire habituel de travail du salarié de la journée considérée est pris en compte dans le travail non effectué visé ci-dessus et le salaire correspondant est maintenu dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une fraction du temps de réunion et/ ou de trajet est pris en dehors de l'horaire habituel de travail du salarié et que l'éloignement entre le lieu de travail du salarié et le lieu de réunion (apprécié selon le trajet le plus direct par la route Mappy ou Michelin) est égal ou supérieur à 200 km aller, le salarié bénéficie d'une contrepartie forfaitaire en repos d'une durée d'une demi-journée (une demi-journée = 3 h 30) par réunion paritaire de CPPNI concernée, prise le lendemain matin de la réunion afin de compenser la fatigue liée au déplacement.
c) Réunions préparatoires de la CPPNI
Tout salarié appelé par une organisation syndicale représentative dans la branche à siéger, au nom de celle-ci, lors d'une réunion paritaire de la CPPNI organisée dans la branche, bénéficie de la possibilité de s'absenter une demi-journée, sur son temps de travail, afin de participer à une réunion de préparation organisée par son organisation syndicale (ou, le cas échéant, organisée par son organisation syndicale et une ou plusieurs autres organisations syndicales représentatives dans la branche), dans les limites suivantes :
– une demi-journée préparatoire au plus par réunion paritaire de la CPPNI organisée dans la branche (une demi-journée = 3 h 30). La demi-journée d'absence ne peut être utilisée qu'en amont de la réunion de CPPNI correspondante. Elle n'est ni fractionnable ni reportable ;
– prise en charge limitée à deux représentants salariés désignés par l'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention.
Le salarié doit informer préalablement son employeur de sa participation à la réunion préparatoire sous un délai minimum de 10 jours ouvrés avant la date de la réunion préparatoire.
Les salariés concernés adresseront à leur employeur :
– dès réception :
–– une copie de la convocation à la réunion paritaire de la CPPNI ;
–– une copie de la convocation à la réunion préparatoire, émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention ;
–– ainsi que, dans les plus brefs délais après la tenue de la réunion préparatoire :
Une copie de la feuille de présence ou une attestation de son organisation syndicale témoignant de la participation effective du salarié à la réunion préparatoire.
Le salaire correspondant au temps de travail non effectué du fait de la participation à la réunion préparatoire est maintenu aux salariés concernés par l'employeur dans la limite de 3 h 30 (réunion préparatoire et temps de trajet nécessaire inclus le cas échéant).
Lorsque l'employeur adhère à la (ou l'une des) organisation (s) patronale (s) signataire (s) ou adhérente (s) à la présente convention collective, ce maintien de salaire, y inclus les charges salariales et patronales, fait l'objet d'un remboursement à l'employeur par l'organisation patronale à laquelle il adhère, dans la limite de 95,00 € la demi-journée.
Le cas échéant, ce remboursement par la ou les organisation (s) patronale (s) signataire (s) ou adhérente (s) à la présente convention collective se fera sur présentation des justificatifs par l'employeur, comportant les pièces transmises par le salarié visées ci-dessus ainsi qu'un justificatif du montant du salaire maintenu, charges comprises.
Les demandes de remboursement doivent être adressées par l'entreprise à l'organisation patronale à laquelle elle adhère au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le salarié se sera absenté.
d) Indemnisation des frais de déplacement
La (ou les) organisation (s) patronale (s) signataire (s) ou adhérente (s) à la présente convention collective prennent en charge, sur production des justificatifs afférents, les frais de déplacement dans la limite de deux représentants (titulaire ou suppléant) au maximum par organisation syndicale représentative et présents à une réunion paritaire dans les conditions suivantes :
– repas du midi : dans la limite de 5 fois le minimum garanti ;
– repas du soir : dans la limite de 7 fois le minimum garanti ;
– hébergement (comprenant nuit d'hôtel, taxe de séjour, petit-déjeuner) : dans la limite de 40 fois le minimum garanti ;
– transports :
–– train : dans la limite du tarif de 2e classe SNCF, plus transports en commun ;
–– parking (gare de départ) : frais réels ;
–– taxi uniquement depuis l'aéroport en cas d'absence de transport en commun direct : frais réels ;
–– voiture : dans la limite du barème fiscal automobile 6 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an (utilisation de véhicule personnel seulement en cas d'absence ou d'inadaptation manifeste des transports en commun) sur justificatif du trajet Mappy ou Michelin ;
–– avion : prise en charge si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 2e classe plus 25 fois le minimum garanti et à la condition qu'il n'existe pas de ligne TGV directe.
Il est entendu que toute réservation d'un moyen de transport devra comprendre une assurance annulation ou échange. Par ailleurs, toute réservation d'un moyen d'hébergement devra également comporter une assurance annulation ou échange. À défaut, les frais correspondants ne donneront pas lieu, en cas d'annulation ou de report d'une réunion paritaire, à remboursement.
Les demandes de remboursement doivent être adressées par le représentant (ou, si celle-ci a procédé au remboursement de ces frais, par son organisation syndicale représentative) au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
(1) A l'article 9, le 4e alinéa du point « Mission d'intérêt général » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(2) Le 1er alinéa du point « Transmission des accords » du paragraphe « c/-Transmission des accords collectifs à la CPPNI et rapport annuel d'activité » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)