Article 2.3.1 (non en vigueur)
Modifié par Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 - art. 2
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
– d'une copie de la pièce d'identité du salarié ;
– de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
– d'une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
– d'une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ;
– d'une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ;
– copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ;
– copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail.
À cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant – notamment celui des absences pour congés –, la date prévue de retour.
L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
À compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.
Nota 1 : À compter du 1er mai 2021, l'article 2.3.1 tel qu'exactement rédigé au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 redeviendra pleinement effectif. (avenant n° 2 du 10 juillet 2020 - BOCC 2020-36)
Nota 2 : Les modifications apportées par l'article 3 de l'avenant n° 2 du 10 juillet 2020 sont prorogées jusqu'au 30 avril 2022. (avenant n° 3 du 18 janvier 2021 - BOCC 2021-11)
Pour les transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire » uniquement, et jusqu’au 31 décembre 2023 :
Dans les 15 jours calendaires à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître selon les formes visées à l'article 2.1.2 ci-avant, l'entreprise sortante adresse, de façon dématérialisée, à l'entreprise entrante, la liste nominative du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. Cette liste est accompagnée des pièces prévues au b du présent article.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés une notification les informant qu'ils se trouvent sur la liste des personnes transférables. Cette communication doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également, par tout moyen conférant date certaine, le CSE, s'il existe, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.
Passé le délai de 15 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par tout moyen conférant date certaine à cette mise en demeure, restée sans suite dans les 2 jours ouvrables, celle-ci peut refuser de reprendre le personnel qui reste alors au sein de l'entreprise sortante. Par exception, aucun refus de transfert ne peut résulter de la situation des salariés visés au b de l'article 2.3.2 du présent avenant.
a) Liste nominative du personnel transférable
La liste nominative du personnel transférable que l'entreprise sortante fournit à l'entreprise entrante correspond à celle, non nominative, qui a été initialement fournie au donneur d'ordres préalablement à l'attribution du marché, ce qui exclut notamment toute possibilité de transmission d'une liste comportant une augmentation du nombre d'effectifs ou du volume d'heures contractuelles affectées à la prestation considérée.
La liste comprend la liste des salariés absents et précise pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant – notamment celui des absences pour congés – la date prévue de retour.
La liste nominative comprend, outre les indications prévues à l'article 2.2 ci-avant et les noms et prénoms des salariés transférables, la mention des éventuels mandats de représentation détenus par les salariés figurant sur celle-ci (afin qu'il soit possible de connaître le nombre de salariés dont le transfert est soumis à autorisation de l'inspecteur du travail).
b) Pièces à fournir pour chacun des salariés concernés
La liste nominative du personnel transférable est accompagnée pour chacun des salariés :
– d'une copie de la pièce d'identité du salarié ;
– de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
– d'une copie de ses agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de sûreté au sein du périmètre de l'aviation civile ;
– d'une copie du contrat de travail et de ses avenants (cette disposition doit s'entendre comme une obligation pour l'entreprise sortante d'adresser à l'entreprise entrante tous les éléments en sa possession permettant de prouver l'existence de la relation de travail avec le salarié et d'attester des éléments de sa rémunération. L'absence de transmission du contrat de travail initial du salarié – qui peut avoir été perdu en raison des transferts de marchés successifs – ne peut donc, par exemple, constituer un motif de refus de transfert) ;
– d'une copie des bulletins de paie des 6 mois précédant la date de transmission de la liste nominative à l'entreprise entrante ;
– d'une copie des plannings des 6 mois précédant la date de transmission de la liste nominative à l'entreprise entrante ainsi que des plannings prévisionnels courant de la date de transmission de la liste jusqu'à la date théorique de transfert ;
– d'une copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ;
– d'une copie de la dernière attestation de suivi de la visite d'information et de prévention (accompagnée, le cas échéant, de la fiche faisant état des propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail).