Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5

En vigueur

Parentalité et conciliation vie professionnelle / vie personnelle

Les partenaires sociaux de la branche rappellent qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure performance économique et sociale de l'entreprise. Elle favorise une meilleure égalité et mixité professionnelle.

La parentalité ne doit pas avoir d'incidence sur les possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle ou salariale des salariés.

Organisation du travail

Les entreprises s'engagent, dans la mesure du possible, à encadrer suffisamment la fixation des horaires de réunions afin d'éviter de déborder sur l'horaire habituel de travail et à tenir compte des horaires des salariés à temps partiel pour l'organisation de réunions obligatoires.

Elles autorisent, en outre, les aménagements d'horaire le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'enfants de moins de 16 ans.

Enfin, elles portent une attention particulière aux familles monoparentales en termes de prise de congés ou de temps choisi.

Congé maternité ou d'adoption

Les dispositions de l'article 4.3.2 de la convention collective stipulent que pendant les périodes légales de suspension du contrat de travail pour maternité ou d'adoption, le niveau de salaire net des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, après 6 mois d'ancienneté.

Les signataires du présent accord décident de modifier cette disposition en supprimant la condition d'ancienneté de 6 mois.

Ils rappellent en outre, qu'en application de l'article 4.3.2 de la convention collective, et à compter du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de travail de 30 minutes par jour, sans réduction de leur rémunération.

Ils prévoient par ailleurs qu'en accord avec l'employeur, les femmes enceintes qui travaillent sur site peuvent bénéficier d'un aménagement de leur horaire de travail pour éviter les transports aux heures de pointe.

Congé paternité ou d'accueil de l'enfant

À compter du 1er juillet 2021, conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail, modifié par la loi du 14 décembre 2020, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, comporte une durée obligatoire de 4 jours calendaires faisant immédiatement suite au congé de naissance de l'enfant, prévu à l'article L. 3142-1 du code du travail et une période facultative de 21 jours.

Afin de permettre un exercice partagé de la parentalité, les signataires du présent accord conviennent de maintenir le niveau de rémunération des intéressés, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant les 4 jours précités, qui viennent s'ajouter au 3 jours calendaires de congé de naissance sans perte de rémunération.

Congé parental d'éducation

À la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans, tout salarié, justifiant de 1 an d'ancienneté, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation lui permettant d'interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour élever cet enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail.

Le congé parental d'éducation n'est pas rémunéré mais le salarié peut utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps (CET), lorsqu'il existe, pour le financer.
Le congé parental peut être total ou à temps partiel.

Congé enfants malades

Chaque salarié bénéficie de congés rémunérés supplémentaires en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, pour leurs enfants à charge de moins de 16 ans dans la limite de 3 jours ouvrés par an et par salarié. Ce nombre est porté à 4 pour le salarié parent d'au moins un enfant de moins de 3 ans. Ces jours ouvrés peuvent être fractionnés par demi-journée.

Congé proche aidant

Le congé proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Le salarié qui entend bénéficier de ce congé, non rémunéré, doit remplir les conditions prévues par les dispositions légales et informer son employeur au moins 1 mois avant le début du congé. (1)

En accord avec l'employeur, le salarié peut utiliser ses droits accumulés sur son compte épargne temps (CET), lorsqu'il existe, pour bénéficier d'un revenu pendant tout ou partie de son congé.

En cas d'utilisation de ses droits au CET par le proche aidant, les signataires du présent accord encouragent les entreprises à abonder le congé ou à favoriser le don de jours de repos.

Le congé ne peut excéder 4 mois. Il peut être renouvelé sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

En cas de demande de renouvellement, le salarié devra respecter un délai de 15 jours. (1)

Si l'employeur en est d'accord, le congé peut être fractionné ou transformé en activité partielle. La durée minimale de chaque période fractionnée est d'une journée. (1)

Don de jours de repos

Les salariés peuvent, sous condition, renoncer, anonymement, à tout ou partie de leurs jours de congés non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade ou au profit d'un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Les congés annuels ne peuvent être cédés que pour la durée excédant 24 jours ouvrables.

(1) Les 2e, 6e et 7e alinéas relatifs au congé proche aidant sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-19 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)