Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
Champ d'application (Article 1.1)
Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
Révision et dénonciation (Article 1.3)
Droits acquis (Article 1.4)
Adhésion (Article 1.5)
Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
Délégués syndicaux (Article 2.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
Dialogue social (Article 2.7)
Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
ABROGÉTitre III : Institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
Recrutement (Article 4.1)
Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
Mutation (Article 4.5)
Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
Frais professionnels (Article 4.9)
ABROGÉTITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
Durée et amplitude (Article 5.3)
Travail exceptionnel (Article 5.4)
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
Equivalences (Article 5.6)
Modulation (Article 5.7)
Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
ABROGÉDispositions relatives aux salariés à temps partiels
Dispositions relatives aux salariés en temps partiel (Article 5.9)
Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
Congés payés annuels (Article 6.1)
Congés de courte durée (Article 6.2)
Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
Congé sans solde (Article 6.4)
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à article non numéroté)
Préambule
ABROGÉPlan de formation
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉ
Article 7.2
ABROGÉCompte personnel de formation
Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
ABROGÉCongé individuel de formation (CIF)
Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
ABROGÉContrats de professionnalisation
Plan de développement des compétences (Article 7.4)
ABROGÉPériodes de professionnalisation
ABROGÉReconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
ABROGÉContributions
Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
ABROGÉRépartition de la contribution professionnalisation
Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
ABROGÉApprentissage
Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
ABROGÉObservatoire des métiers de l'animation
Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
Annexe 1 Liste des certifications éligibles à la Pro-A
ABROGÉTitre VIII : Prévoyance
ABROGÉApplication
ABROGÉGarantie capital décès
ABROGÉRente éducation OCIRP
ABROGÉMaintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
ABROGÉGarantie incapacité
ABROGÉGarantie invalidité
ABROGÉSalaire de référence
ABROGÉTaux de cotisation
ABROGÉGestion du régime conventionnel
Commission nationale paritaire de suivi
ABROGÉ
Article 8.9
ABROGÉCommission nationale paritaire de gestion
Mise en place du régime
ABROGÉ
Article 8.10
ABROGÉDroits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
ABROGÉRésiliation
Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
Objet (Article 10.2)
Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
ABROGÉTitre XI : Complémentaire santé
Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, est joint en annexe du présent avenant.
Il est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables ou à toute autre évolution de la réglementation ayant un impact sur la prise en charge des garanties frais de santé, pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes, acte par acte, à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.