Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS) ; Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FTILAC-CFDT ; Syndicat national d'éducation permanente, de l'animation et des associations de tourisme (SNEPAT) FO ; FNSASPS-CFTC; CFE-CGC ; FNSAC-CGT (à l'exclusion des annexes II et III).
  • Adhésion :
    Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) en date du 29 avril 1991 ; Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme (SNEPAT) FO, par lettre du 19 janvier 1994 ; FERC-CGT par lettre du 10 mai 1993 ; Union nationale des syndicats autonomes Sport (UNSA Sport), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 5 mars 2003 (BOCC 2003-12) ; Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile-de-France (SAMUP), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BOCC 2003-31) ; Union des syndicats des artistes-interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques (union des syndicats AICE), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 21 juin 2003 (BOCC 2003-31). Fédération UNSA Sport 3S 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 22 octobre 2013 (BO n°2013-49)

Code NAF

  • 67-12
  • 67-13
  • 96-15
  • 96-16
  • 96-18
  • 96-22
  • 96-23
  • 96-25
  • 97-23
 
  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    5-4-1. Dépassement de la durée hebdomadaire.

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu à un repos compensateur de durée égale, majoré de 25 p. 100.

    Cette majoration est portée à 50 p. 100 pour toutes les heures effectuées au-delà de quarante-sept heures hebdomadaires.

    5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu, pour chaque heure effectuée, à un repos compensateur de durée égale, majoré de 50 p. 100.

    5-4-3. Travail exceptionnel après 22 heures.

    Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures et au-delà de la durée quotidienne de travail fixée par l'horaire collectif ou individuel donne lieu à un repos compensateur de durée égale majoré de 25 p. 100.

    5-4-4. Travail continu.

    Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à accomplir une mission particulière de durée limitée à l'extérieur de leur lieu habituel de travail nécessitant une présence continue de jour comme de nuit.

    Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe 5.1 ci-dessus. Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail basé sur la durée légale de trente-neuf heures par semaine ou huit heures par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient, le cas échéant, des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel, les jours de repos et jours fériés.

    Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ouvre droit à un repos compensateur de deux heures.

    5-4-5. Modalités d'attribution des repos.

    Lorsqu'un salarié bénéficie au titre des repos compensateurs, prévus ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, ce repos doit être obligatoirement pris dans le mois civil qui suit l'acquisition du droit.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos sont rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paie, figure chaque mois :

    - le nombre d'heures de repos compensateur acquises ;

    - le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    - le nombre d'heures non compensées rémunérées.
    NOTA : Arrêté du 6 décembre 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 5.4.1 (dépassement de la durée hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-II du code du travail.
  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
    Article 5.4.1
    Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires, majorées de 25 p. 100.

    Cette majoration est portée à 50 p. 100 pour toutes les heures effectuées au-delà de quarante-sept heures hebdomadaires, le cas échéant, avec l'autorisation administrative prévue à l'article 212-7 du code du travail.

    Dans les entreprises de plus de dix salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur égal à 20 p. 100 du temps de travail accompli au-delà de quarante-deux heures.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.
    Article 5.4.2.
    Travail exceptionnel les jours de repos
    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
    Article 5.4.3
    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.
    Article 5.4.4
    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à accomplir une ou plusieurs missions particulières de durée limitée nécessitant une présence continue de jour comme de nuit. La durée cumulée de ces missions ne peut excéder huit semaines dans l'année.

    Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe 5.1 ci-dessus. Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail basé sur la durée légale de trente-neuf heures par semaine ou de huit heures par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient, le cas échéant, des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de repos et jours fériés.

    Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ouvre droit à une récupération de deux heures.

    D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans tenir compte des majorations, est supérieur à quarante-deux heures, il ouvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur prévu à l'article 5.4.1.
    Article 5.4.5
    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées. (1)

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.
    Article 5.4.6
    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à cent heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.
    (1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 (alinéa 2) du code du travail.
  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
    Article 5.4.1
    Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires, majorées de 25 p. 100.

    Cette majoration est portée à 50 p. 100 pour toutes les heures effectuées au-delà de quarante-sept heures hebdomadaires, le cas échéant, avec l'autorisation administrative prévue à l'article 212-7 du code du travail.

    Dans les entreprises de plus de 10 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur de 50 % du temps de travail accompli au-delà de 42 heures.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.
    Article 5.4.2.
    Travail exceptionnel les jours de repos
    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
    Article 5.4.3
    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.
    Article 5.4.4
    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à accomplir une ou plusieurs missions particulières de durée limitée nécessitant une présence continue de jour comme de nuit. La durée cumulée de ces missions ne peut excéder huit semaines dans l'année.

    Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe 5.1 ci-dessus. Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail basé sur la durée légale de trente-neuf heures par semaine ou de huit heures par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient, le cas échéant, des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de repos et jours fériés.

    Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ouvre droit à une récupération de deux heures.

    D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans tenir compte des majorations, est supérieur à quarante-deux heures, il ouvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur prévu à l'article 5.4.1.
    Article 5.4.5
    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées. (1)

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.
    Article 5.4.6
    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à cent heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.
    (1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 (alinéa 2) du code du travail.
  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
    Article 5.4.1
    Dépassement de la durée hebdomadaire

    5.4.1.1. Entreprises pratiquant un horaire inférieur ou égal à 35 heures.

    Dans les entreprises qui pratiquent un horaire hebdomadaire de travail égal ou inférieur à 35 heures, chaque heure de travail effectuée au-delà de cette durée doit être récupérée (heure pour heure) dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle sera rémunérée avec une majoration de 50 %. Seules les heures rémunérées entrent dans le contingent fixé à l'article 5.4.6.

    De la même manière, chaque heure de travail non effectuée en deçà de cette durée doit être effectuée dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle est réputée avoir été effectuée.

    5.4.1.2. Entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures.

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu, soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires, majorées de 25 %.

    Cette majoration est portée à 50 % pour les heures effectuées au-delà de 47 heures hebdomadaires, le cas échéant avec l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-7 du code du travail.

    5.4.1.3. Repos compensateur.

    Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées au-delà de la 41e heure donnent droit à un repos compensateur de 50 % qui doit être pris dans les 2 mois.
    Article 5.4.2.
    Travail exceptionnel les jours de repos
    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
    Article 5.4.3
    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.
    Article 5.4.4
    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à accomplir une ou plusieurs missions particulières de durée limitée nécessitant une présence continue de jour comme de nuit. La durée cumulée de ces missions ne peut excéder huit semaines dans l'année.

    Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe 5.1 ci-dessus. Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail basé sur la durée légale de trente-neuf heures par semaine ou de huit heures par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient, le cas échéant, des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de repos et jours fériés.

    Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ouvre droit à une récupération de deux heures.

    D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans tenir compte des majorations, est supérieur à quarante-deux heures, il ouvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur prévu à l'article 5.4.1.
    Article 5.4.5
    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées. (1)

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux récupérations liées à la mise en oeuvre de l'article 5.4.1.1.
    Article 5.4.6
    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à soixante dix heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.
    (1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 (alinéa 2) du code du travail.
  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    Article 5.4.1

    Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 47 heures hebdomadaires, le cas échéant, avec l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-7 du code du travail.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    Dans les entreprises de plus de 10 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures. Ce repos doit être pris dans les 2 mois suivant l'acquisition de la 7e heure.

    Article 5.4.2.

    Travail exceptionnel les jours de repos

    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    Article 5.4.3

    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    Article 5.4.4

    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    [Article 5.4.4 abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail]

    Article 5.4.5

    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées. (1)

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux récupérations liées à la mise en oeuvre de l'article 5.4.1.1.

    Article 5.4.6

    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à soixante dix heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.

    (1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 (alinéa 2) du code du travail.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    Article 5.4.1

    Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 212-7 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    Dans les entreprises de plus de 10 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures. Ce repos doit être pris dans les 2 mois suivant l'acquisition de la 7e heure.

    Article 5.4.2.

    Travail exceptionnel les jours de repos

    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    Article 5.4.3

    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    Article 5.4.4

    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    [Article 5.4.4 abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail]

    Article 5.4.5

    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.

    Article 5.4.6

    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à soixante dix heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Article 5.4.0

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    Article 5.4.1

    Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 212-7 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    Dans les entreprises de plus de 10 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures. Ce repos doit être pris dans les 2 mois suivant l'acquisition de la 7e heure.

    Article 5.4.2.

    Travail exceptionnel les jours de repos

    hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p. 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p. 100.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    Article 5.4.3

    Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p. 100.

    La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    Article 5.4.4

    Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes

    [Article 5.4.4 abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail]



    Article 5.4.5

    Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    -le nombre d'heures de récupération acquises ;

    -le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    -le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.

    Article 5.4.6

    Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à soixante dix heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.


  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    5.4.1. Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 212-7 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    Dans les entreprises de plus de 10 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires donnent également droit à un repos compensateur égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures. Ce repos doit être pris dans les 2 mois suivant l'acquisition de la 7e heure.

    5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    5.4.3. Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.


    5.4.4. Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes (1)

    (1) Article 5.4.4. abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail

    5.4.5. Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    - le nombre d'heures de récupération acquises ;

    - le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    - le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L. 212.5.1 du code du travail.

    5.4.6. Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 212.6 est fixé à 70 heures.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

    5.4.7. Les heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 212-4-3 du code du travail. Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel majoré de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    5.4.1. Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    5.4.3. Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    5.4.4. Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes (1)

    (1) Article 5.4.4. abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail

    5.4.5. Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    - le nombre d'heures de récupération acquises ;

    - le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    - le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    5.4.6. Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L.3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.

    5.4.7. Les heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail. Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel majoré de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    5.4.1. Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    5.4.3. Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    5.4.4. Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes (1)

    (1) Article 5.4.4. abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail.

    5.4.5. Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paie figure chaque mois (2):

    – le nombre d'heures de récupération acquises ;

    – le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    – le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 (alinéa 2) du code du travail (arrêté du 15 novembre 1993, art. 1er).

    5.4.6. Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures (3).

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.

    (3) Défini à l'article L.212-6 du code du travail, fixé antérieurement à 100 heures.

    5.4.7. Les heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail. Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel majoré de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

    5.4.8 Salariés à temps partiel

    Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leur parcours professionnel et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.

    Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.

    Aussi, les partenaires sociaux s'engagent à :

    – lancer une réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;

    – faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;

    – intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiels mutualisés ;

    – élaborer un guide des " bonnes pratiques " pour partager l'emploi ;

    – renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et de développer leurs compétences.

    Un bilan triennal sera réalisé afin d'évaluer l'état d'avancement de cette démarche.

  • Article 5.4

    En vigueur étendu

    Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

    5.4.1. Dépassement de la durée hebdomadaire

    Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

    Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

    Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

    5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

    Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

    La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

    Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

    Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

    5.4.3. Travail exceptionnel après 22 heures

    Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

    La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

    5.4.4. Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes (1)

    (1) Article 5.4.4. abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail

    5.4.5. Modalités d'attribution des repos

    Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

    Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

    Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

    - le nombre d'heures de récupération acquises ;

    - le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

    - le nombre d'heures non compensées rémunérées.

    5.4.6. Contingent d'heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L.3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.

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