Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

En application des dispositions du paragraphe 5.2 de l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus par leurs employeurs pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

En outre, les frais de déplacement des membres de la commission d'une part, ainsi que les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés et la perte de ressources des membres de la commission appartenant au collège des employeurs d'autre part, sont pris en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.