Article 3 (1) (non en vigueur)
Création Indemnité de transport - art. 1er (VNE)
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à six (6) du minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de transport, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.
(ancien article 6)
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail qui prévoient l'obligation pour l'employeur de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)