En vigueur
Considérant l'accord du 23 janvier 2002, et ses avenants, qui institue une indemnité de transport dans les entreprises de propreté ;
Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser le montant de l'indemnité conventionnelle de transport dans les entreprises de propreté,
il est convenu ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
Modifications apportées1° Les articles 1er et 2 restent inchangés ;
2° L'article 3 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er juillet 2002 », l'article 4 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2007 » et l'article 5 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
3° L'article 6 (1) « Montant de l'indemnité mensuelle en 2018 » :
a) Devient l'article 3 ;
b) Dans le titre les mots « en 2018 » sont remplacés par « à compter de 2022 »
c) Au premier alinéa, les mots « cinq et demi (5,5) » sont remplacés par les mots « six (6) »
Les autres dispositions de cet article restent inchangées ;4° L'article 7 « Principe de non-cumul » devient l'article 4, son contenu reste inchangé ;
5° L'article 8 « Application » est supprimé ;
6° Il est inséré un nouvel article 5 intitulé « Révision » ainsi rédigé :
« Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail ».7° Il est inséré un nouvel article 6 intitulé « Dénonciation » ainsi rédigé :
« Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent du fait de la convention dénoncée une rémunération définie suivant les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes et des services centraux du ministère du travail. »(1) L'article 6 de l'avenant du 23 janvier 2002, tel que modifié par le 3° de l'article 1 du présent accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail qui prévoient l'obligation pour l'employeur de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur
Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'objet du présent accord relatif à l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différenciation en fonction de la taille de l'entreprise.En vigueur
Durée, dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent avenant :
– est conclu pour une durée indéterminée ;
– fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi ;
– entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2022.
Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Textes Attachés : Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Extension
Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
IDCC
- 3043
Signataires
- Fait à : Fait à Villejuif, le 23 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEP ; SNPRO,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO,
Numéro du BO
2021-36
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché