Article 3
Le dispositif d'activité partielle de longue durée sera appliqué aux salariés mentionnés à l'article 2, à compter du [XXXXXXXXXXX] [Le point de départ de la période de référence ne peut être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation mentionnée a été transmise à l'autorité administrative].
La durée maximale de mise œuvre de ce dispositif est de [XX] mois.
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l'article 9 [c'est-à-dire sous réserve de l'homologation du document unilatéral valant autorisation initiale puis renouvellement de l'autorisation par période de six mois par l'autorité administrative]. Il ne pourra être recouru au dispositif sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus.
En cas de suppression de l'allocation prévue à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, ou de la diminution de son montant tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article 3.4.1 de l'accord collectif de branche étendu du 17 septembre 2021, l'employeur aura la faculté de suspendre ou d'interrompre de manière anticipée le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée.
Cette interruption se fera après consultation du comité social et économique [mention à supprimer lorsque l'entreprise n'est pas dotée d'un CSE], information de l'autorité administrative compétente ainsi que des salariés concernés et moyennant le respect d'un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.