Article 1er
Article 1.1 (1)
Classifications et salaires minima
(En euros.)
| Salaire mensuel de base | |
|---|---|
| De jour | De nuit |
| 1 143,41 | 1 314,56 |
(En euros.)
| Salaire minimum garanti | |
|---|---|
| De jour | De nuit |
| 1 462,33 | 1 681,72 |
« Article 44 “ Nouveaux embauchés ” accord cadre sur la réduction de la durée du temps de travail pour les personnels hors journalistes de la PQD.
… en tout état de cause, la rémunération ne pourra être inférieure durant 3 ans à plus de 10 % du salaire minimum du poste. »
Article 1.2 (2)
Indemnisation maladie
Après 6 mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 % pendant les 3 premiers mois et à 75 % du 4e au 6e mois.
Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux.
Les dispositions relatives à la maternité et à la protection des femmes enceintes sont réglées par l'article 29 du livre Ier du code du travail et de la loi du 17 juillet 1980.
En raison de la prise en compte par l'entreprise des 3 jours de franchise de sécurité sociale, il n'y aura pas de remplacement systématique en cas d'absence (s). La production nécessaire sera assurée en conscience par l'équipe au travail dans le cadre du service normal en vigueur dans l'entreprise.
Article 1.3
Indemnité de départ en retraite
Les ouvriers quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de cet âge) toucheront une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
– un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite.
Les ouvriers partant volontairement à partir de 60 ans avec 85 % de leur salaire ou de tout accord équivalent d'entreprise ne peuvent prétendre aux dispositions ci-dessus.
(1) L'article 1.1 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(2) L'article 1.2 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail lesquelles prévoient le mode de calcul des indemnités applicable dans le cas d'une mise à la retraite qui diffère de celui permettant le calcul des indemnités applicable dans le cas d'un départ à la retraite.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)