Article 2
Le montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels concernés correspond aux crédits accordés à ce titre aux établissements sanitaires.
La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.
La prime se décompose en deux parts :
– une part fixe et égalitaire, dont le montant brut est : 75 % × montant total/nombre en ETP total des personnels concernés (= montant fixe et égalitaire individuel pour 1 ETP). Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle ;
– le reste des sommes est à répartir en répondant aux obligations des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail et dans une logique de renforcer l'attractivité des carrières dans la branche, selon le critère suivant :
la réduction des écarts avec les rémunérations liées à la mise en place notamment de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Les crédits accordés au titre de la prime et les critères de répartitions font partie intégrante de la négociation sur les rémunérations, telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires.
À défaut d'accord, elles font l'objet d'une information/consultation au CSE chaque année.
En l'absence de CSE et dans tous les cas de figure, le montant des crédits accordés et les critères de répartition sont communiqués aux salariés concernés.
La prime est versée mensuellement.
Cette prime est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
La prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet, instauré par accord collectif, contractuellement, unilatéralement ou par usage, dont bénéficieraient déjà les personnels visés à l'article 1er du présent avenant, seul le plus favorable étant alors appliqué.