Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 88-08 du 16 mars 1988
ABROGÉAvenant n° 88-12 du 20 septembre 1988
ABROGÉAvenant n° 88-17 du 29 novembre 1988
ABROGÉAvenant n° 89-01 du 3 janvier 1989
ABROGÉAvenant n° 89-12 du 24 décembre 1989
ABROGÉAvenant n° 90-09 du 10 mai 1990
ABROGÉAvenant n° 90-11 du 11 septembre 1990
ABROGÉAvenant n° 91-13 du 20 novembre 1991
ABROGÉAvenant n° 94-01 du 13 avril 1994
ABROGÉAvenant n° 98-04 du 19 mai 1998
Avenant n° 2001-03 du 20 février 2001 relatif aux salaires
Avenant n° 2002-01 du 25 mars 2002 relatif aux salaires aux 1er janvier 2002 et 1er mars 2002
ABROGÉAvenant n° 2005-01 du 12 mai 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 2005-02 du 12 mai 2005 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2005
Avenant n° 2005-08 du 13 septembre 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 2009-05 du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point au 1er avril 2009
Avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Avenant n° 2021-05 du 15 juillet 2021 relatif à l'attribution d'une prime aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes
Avenant n° 2022-01 du 23 février 2022 relatif à la revalorisation de la prime « Sage-femmes »
En vigueur
Dans un contexte national de crise sanitaire liée au « Covid-19 », le ministre des solidarités et de la santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les personnels médicaux des établissements publics sanitaires. Cette revalorisation s'est traduite par la signature d'un protocole dans le cadre du « Ségur de la santé ».
Les médecins des établissements sanitaires du secteur privé solidaire n'ont, quant à eux, pas bénéficié de cette mesure. Pour autant, ils ont, comme leurs homologues du secteur public, prouvé leur mobilisation, leur efficience et leur capacité d'adaptation.
L'absence de mesures salariales va amplifier les difficultés de recrutement et de fidélisation de ces professionnels, auxquelles sont confrontés depuis de nombreuses années les établissements sanitaires du secteur privé solidaire.
Il est donc essentiel de mettre en place un dispositif visant à réduire les écarts avec les rémunérations liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Ce dispositif est réservé exclusivement aux professionnels qui s'engagent à une activité exclusive en établissement sur leur temps de travail contractuel.
Ce dispositif doit également prendre en considération la diversité des situations existantes dans les établissements concernés quant à ces écarts, afin de rapprocher, autant que faire se peut, l'ensemble des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes, des rémunérations liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.
Ce dispositif s'inscrit également conformément à la loi, dans un objectif de réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant a pour objet d'apporter une réponse à ces impératifs, à travers la mise en place d'une prime globale, déclinée en une part fixe et une part variable.
En vigueur
Champ d'application de la mesure et professionnels concernés
La prime concerne l'ensemble des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes exerçant dans les établissements sanitaires.En vigueur
Modalités de versement de la primeLe montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels concernés correspond aux crédits accordés à ce titre aux établissements sanitaires.
La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.
La prime se décompose en deux parts :
– une part fixe et égalitaire, dont le montant brut est : 75 % × montant total/nombre en ETP total des personnels concernés (= montant fixe et égalitaire individuel pour 1 ETP). Le montant individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle ;
– le reste des sommes est à répartir en répondant aux obligations des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail et dans une logique de renforcer l'attractivité des carrières dans la branche, selon le critère suivant :
la réduction des écarts avec les rémunérations liées à la mise en place notamment de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière.Les crédits accordés au titre de la prime et les critères de répartitions font partie intégrante de la négociation sur les rémunérations, telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires.
À défaut d'accord, elles font l'objet d'une information/consultation au CSE chaque année.
En l'absence de CSE et dans tous les cas de figure, le montant des crédits accordés et les critères de répartition sont communiqués aux salariés concernés.
La prime est versée mensuellement.Cette prime est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
La prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet, instauré par accord collectif, contractuellement, unilatéralement ou par usage, dont bénéficieraient déjà les personnels visés à l'article 1er du présent avenant, seul le plus favorable étant alors appliqué.
Articles cités
En vigueur
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.