Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance

Article 1er (2)

En vigueur

L'article 1er de l'avenant n° 95 à l'accord du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance est annulé et remplacé.

Les taux de cotisations sont modifiés comme suit pour les catégories « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non-affilié à l'AGIRC ».

Conformément aux négociations avec les partenaires sociaux, les tarifs sont augmentés de 16 % en 2021 hors rente éducation/ conjoint.

Taux prévoyance 2021Personnel non affilié à l'AGIRC T1/ T2
Décès0,15 %
Décès accident0,04 %
Double effet0,01 %
Allocation obsèques0,04 %
Incapacité0,41 %
Invalidité0,34 %
Rente éducation0,07 %
Rente de conjoint0,17 %
Taux global y c OCIRP1,23 %

Taux prévoyance 2021Personnel affilié à l'AGIRC T1Personnel affilié à l'AGIRC T2
Décès0,48 %0,48 %
Décès accident0,07 %0,07 %
Double effet0,01 %0,01 %
Allocation obsèques0,03 %0,03 %
Incapacité0,57 %0,96 %
Invalidité0,35 %0,86 %
Rente éducation0,12 %0,12 %
Rente de conjoint0,24 %0,24 %
Taux global y c OCIRP1,87 %2,77 %

La répartition de la cotisation est la suivante :
– pour le personnel affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 est répartie de la sorte : 1,58 % T1 à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,29 % T1) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche 2 est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS ;
– pour le personnel non affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 et tranche 2 est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS.

L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles concernant les garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)