Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Article 2 (1)

En vigueur étendu

Hiérarchie des normes et accord d'entreprise

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de remboursement complémentaire de frais de santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de remboursement de frais de santé visé par le présent accord.

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)