Article 2 (1)
L'article 30.1, e (partie I, chapitre VI) de la convention collective nationale des concierges et gardiens d'immeubles est modifié comme suit :
« Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles de maintien de salaire susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance de groupe auprès de l'organisme assureur de leur choix. La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale. »
L'article 30.2 de la convention collective consacré aux régimes de prévoyance et de frais de santé et l'annexe à laquelle il renvoie sont modifiés comme suit :
« Titre Ier
Dispositions communes aux régimes de prévoyance et de frais de santé »
L'article 1er consacré à l'objet de l'accord du 6 décembre 2013 est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux ont décidé de définir des garanties minimales à mettre en place par l'ensemble des entreprises de la branche dans les domaines de la prévoyance et de la santé.
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel tel que modifié par le présent avenant. À cet effet, le contrat devra faire expressément référence au texte conventionnel. »
Le titre II de l'accord consacré au régime de prévoyance est modifié comme suit :
« Article 5
Consacré au financement »
À l'article 5.2, les dispositions sont remplacées par le paragraphe suivant :
« Les cotisations sont prises en charge par l'employeur et le salarié dans la proportion minimale de 50 % pour l'employeur. »
L'article 5.3 consacré à l'évolution des cotisations est supprimé.
L'article 6 consacré aux prestations de prévoyance est modifié comme suit :
« Les prestations faisant l'objet du présent accord sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue (IPA), rente d'éducation, allocation frais d'obsèques. »
L'article 6.2 consacré à la définition des garanties décès est modifié comme suit :
| Garanties | Prestations |
|---|---|
| Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue | 100 % TA, TB |
| Tout assuré : | |
| Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré (double effet) : | 100 % du capital décès toutes causes |
| Capital supplémentaire (si enfant à charge) : | |
| Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente et absolue du participant : | |
| – jusqu'au 12e anniversaire : | 8 % TA, TB (avec une rente minimale de 1 700 € par bénéficiaire) |
| – du 12e au 19e anniversaire : | 12 % TA, TB (avec une rente minimale de 2 500 € par bénéficiaire) |
| – du 19e au 26e anniversaire (s'il poursuit des études) | 16 % TA, TB (avec une rente minimale de 3 300 € par bénéficiaire) |
| Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins des deux parents. | |
| Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge : | 100 % PMSS (dans la limite des frais réels pour un enfant de moins de 12 ans) |
L'article 7 consacré aux « organismes assureurs recommandés » est remplacé par les dispositions suivantes :
Les articles 7.1 et 7.2 sont supprimés.
L'article 7.3 intitulé « Conséquences du changement d'organisme assureur » est renommé et modifié « Article 7 », comme suit :
« En cas de dénonciation ou non renouvellement d'un régime en cours, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les prestations en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rente éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation du contrat. La garantie incapacité de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie accident, dès lors que les prestations immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation ;
2° En application de l'article 7.1 de la “ loi Évin ”, les organismes assureurs du régime en cours assurent le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance ;
3° Le nouvel organisme assureur devra prévoir la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations décès étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »
Le titre III consacré au régime frais de santé est modifié comme suit :
L'article 8 consacré aux dispenses d'adhésion est modifié comme suit :
Au dernier paragraphe, les termes « bénéficiaires de la CMU ou CMUC » sont remplacés par « bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou CSS ».
L'article 9 consacré au financement du régime est supprimé.
L'article 11 consacré aux prestations est modifié afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable et du 100 % santé conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Les tableaux de garanties prévus par le présent avenant annulent et remplacent les anciens tableaux présentés dans cet article.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210018 _ 0000 _ 0007. pdf/ BOCC
Grille optique ci-dessous
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210018 _ 0000 _ 0007. pdf/ BOCC
L'article 12 consacré à l'organisme assureur recommandé est supprimé.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)