Article 1er (1)
Les garanties collectives définies par le présent avenant constituent un avantage que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter.
Les entreprises ne peuvent pas déroger dans un sens moins favorable au présent avenant.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail prévoyant la possibilité pour l'accord d'entreprise de stipuler différemment dans les domaines de compétence partagée quand il prévoit des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)