Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021

Article 27 (1)

En vigueur

Dispositions relatives aux IC

À la suite de compression, de regroupement ou plus généralement de tout remaniement effectué dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises, notamment en cas de fusion, l'employeur s'efforcera de faciliter l'adaptation des cadres pour permettre leur maintien dans l'entreprise. En plus des dispositions légales, lorsque l'employeur se trouvera amené à proposer au cadre une baisse de niveau ou d'échelon dans la classification prévue par accord de branche ou de sa rémunération, celui-ci devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 1 mois. À l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu par écrit, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

En cas d'acceptation, s'il en résulte une réduction de sa rémunération, autre que celle résultant d'une diminution de l'horaire de travail, le cadre aura droit à un maintien de salaire temporaire, une indemnité compensatrice et un droit de préférence. Dans certains cas, l'indemnité compensatrice pourra être remplacée par une indemnité temporaire dégressive ou une indemnité horaire de déclassement dans les conditions définies dans le tableau suivant :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 76.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210013_0000_0012.pdf/BOCC

(1) L'article 27 est étendu sous réserve d'être lu comme ne pouvant s'entendre, pour éviter toute confusion et dans un objectif d'intelligibilité, que sous réserve de l'application de la législation applicable en matière de modification des contrats de travail pour motif économique mentionnée à l'article L. 1222-6 du code du travail et pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code.  
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)