Article 26 (1)
En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera avec le comité social et économique les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire ou identique à l'intérieur de l'établissement.
Si aucun poste n'a pu être proposé, l'employeur examinera toutes les mesures permettant la mutation dans un autre établissement de l'entreprise.
Avant toute proposition, il communiquera aux représentants du personnel les conditions générales de ces mutations ainsi que les raisons les motivant.
En plus des règles légales, les salariés bénéficieront des garanties conventionnelles suivantes :
26.1. Garanties en cas de baisse de niveau ou d'échelon dans l'établissement
Pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur pourra proposer à un salarié une baisse de niveau ou d'échelon dans la classification prévue par accord de branche. Ce dernier devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 1 mois. À l'expiration de ce délai, si l'intéressé n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
La proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (éventuellement de l'échelon), du coefficient hiérarchique, du taux de salaire, des avantages accessoires et de l'horaire appliqué.
Si l'intéressé accepte cette modification, il bénéficiera d'une période d'adaptation, d'un maintien de salaire temporaire, d'une indemnité temporaire dégressive ou d'une indemnité horaire de déclassement et d'un droit de préférence dans les conditions définies dans le tableau suivant :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 73.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210013_0000_0012.pdf/BOCC
26.2. Garanties supplémentaires en cas de mutation hors de l'établissement ou de fusion d'entreprise ou de transfert d'activité portant sur au moins une machine à papier ou à carton
Si la mutation proposée pour des raisons tenant à l'organisation ou à la situation économique de l'entreprise représente une rétrogradation de poste, les dispositions de l'article 26.1 devront être appliquées, sous réserve des dispositions plus favorables fixées dans le tableau suivant :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 74 à 75.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210013_0000_0012.pdf/BOCC
(1) L'article 26 est étendu sous réserve d'être lu comme ne pouvant s'entendre, pour éviter toute confusion et dans un objectif d'intelligibilité, que sous réserve de l'application de la législation applicable en matière de modification des contrats de travail pour motif économique mentionnée à l'article L. 1222-6 du code du travail et pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code.
(Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1)