Article 3
La formation organisée au titre du dispositif « Pro-A » repose sur l'alternance entre des actions de formation théorique (enseignements généraux, professionnels et techniques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, dispensés par l'entreprise) et des actions de formation pratique (savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées).
Le dispositif « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée peut être portée :
– jusqu'à 24 mois lorsque le contrat a pour objet :
– – l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– – l'obtention d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– – l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification qui est reconnue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances (1) ;
– – de former des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
– jusqu'à 36 mois pour les salariés âgés de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
L'action de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que l'enseignement général, professionnel et technique est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale du contrat.
Cette durée pourra être portée à 50 % de la durée totale de la « Pro-A » pour les qualifications visées par la convention collective nationale, les publics spécifiques, les certificats de qualification professionnelle et les diplômes ou titres inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles.
(1) Les termes « ou d'une qualification qui est reconnue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)