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Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « compléments individuels de frais médicaux » :
I. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2-tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »,
est remplacé par :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2-tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3-sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »
II. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement remplacé par :
« Le salarié, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que son adhésion au dispositif de couverture santé à étages n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois.
Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent. »
III. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent » :
« Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,
est remplacé par :
« Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »
IV. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »
V. Les paragraphes suivants du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »,
sont remplacés par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
VI. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :
« Pour les prothèses auditives relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
VII. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :
« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »
VIII. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :
« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »
IX. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
X. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »
est remplacé par :
« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »
XI. À la fin de l'article 16 « Délai de stage et de carence », le paragraphe suivant est ajouté :
« En outre, lorsque l'adhérent a résilié son adhésion à un régime de frais médicaux individuels de l'institution au titre des dispositions de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, puis qu'il a adhéré au présent règlement dans les 6 mois qui s'ensuivent, les remboursements sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des 12 premiers mois de cette nouvelle adhésion. »
XII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »