Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des compléments collectifs « renfort dépassements d'honoraires » :
I. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code du commerce ;
– la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »,
est remplacé par :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code du commerce.
Pour une résiliation effectuée dans le cadre du 1er alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion. Dans ce cas, la prise d'effet de la résiliation intervient :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »
II. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont interrompues. »
III. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
IV. Le paragraphe suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “Socle responsable”, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” commençant par “au terme de leur affiliation” et se terminant par” sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »,
est remplacé par :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “Socle responsable”, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” commençant par “au terme de leur affiliation” et se terminant par“ (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues)” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »