Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » :
I. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement remplacé par :
« L'entreprise adhérente au socle collectif ne peut être tenue pour responsable du paiement de la cotisation qui correspond à l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux.
Le salarié, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant qu'il n'a pas été mis de terme à la couverture découlant du présent règlement. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois.
Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »
II. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
« Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,
est remplacé par :
« Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »
III. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »
IV. Les paragraphes suivants du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à ”honoraires maîtrisés “sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »,
sont remplacés par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
V. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :
« Pour les prothèses auditives relevant du”100 % santé” , le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
VI. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :
« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »
VII. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :
« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »
VIII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
IX. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,
est remplacé par :
« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »
X. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »