Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, et 120 jours dans les autres cas. (1)

L'employeur répond dans un délai de 30 jours calendaires ; l'absence de réponse dans le délai vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis pour les formations visées à l'article V. 2 a et V. 2 c du présent accord, pour les formations financées au titre des heures créditées dans le cadre de l'abondement correctif, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe. (1)

Les heures de formation effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel. (1)

L'employeur répond dans un délai de 30 jours calendaires ; l'absence de réponse dans le délai vaut acceptation.

Les heures de formation effectuées dans ce cadre sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Lorsque la durée de la formation dépasse le nombre d'heures inscrites sur le compte, ce dernier peut faire l'objet d'abondements en heures complémentaires à l'initiative de l'intéressé pour assurer le financement de la formation. Le financement des heures peut être le fait de l'entreprise, du titulaire du compte, de l'OPCA auquel l'employeur verse sa contribution.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)