Article 1er
Est inséré à l'annexe III de l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, un article 6 rédigé comme suit :
« Article 6
Les entreprises de transport routier de voyageurs soumises à la présente annexe s'engagent à accepter le transfert des contrats de travail des salariés relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 et de la présente annexe. »
A. Régime des congés payés acquis à la date du transfert
À la date de son transfert, le salarié bénéficie de plusieurs options concernant le solde de ses congés payés acquis :
– il peut solliciter le règlement auprès de l'entreprise sortante des indemnités de congés payés acquis à la date de son transfert ;
– il peut transférer son solde de congés payés acquis et poser ces jours jusqu'à la fin de la période de prise de congés applicable dans l'entreprise entrante.
B. Temps passé à la visite médicale du permis de conduire
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun, et pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord, lorsque la visite médicale a lieu durant les heures de travail, aucune retenue de salaire n'est effectuée.
De même, lorsque la visite médicale a lieu en dehors des heures de travail, il est accordé au salarié une compensation équivalente à une heure de travail, rémunérée ou récupérée.
C. Temps partiel de fin de carrière
En cas de changement de conventions collectives applicables, un salarié issu de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs peut bénéficier des dispositions prévues par les articles 10.1 et suivants de l'accord de branche du 10 novembre 2017 relatif au temps partiel de fin de carrière pendant une durée de 48 mois à compter de la date d'extension du présent accord.
Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au temps partiel d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés concernés.
D. Congés de fin d'activité dits « CFA »
En cas de changement de convention collective applicable, pour une durée limitée à 48 mois à compter de la date d'extension de l'accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public, en Île-de-France, relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs :
– les salariés issus de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport continuent à relever du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec maintien de leurs droits et obligations ; à ce titre ils continuent à cotiser à l'AGECFA ;
– les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs relèvent du dispositif dit « CFA », créé par l'accord national professionnel du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec respect des droits et obligations des entreprises adhérentes pour ces seuls salariés transférés ; en particulier elles cotisent à l'AGECFA pour ces seuls salariés transférés.
Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernés.