Article 7
7.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés portés des entreprises de portage salarial dès la date d'effet du présent accord ou dès leur date d'embauche si celle-ci est postérieure.
Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées à l'article 2.1.
La cotisation correspondante est la formule « ISOLÉ ».
7.2. Dispenses d'affiliation ISOLÉ
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'entreprise de portage salarial les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :
• S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
• S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :
– les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
–– couverture collective et obligatoire d'entreprise ;
–– régime local d'Alsace-Moselle ;
–– régime complémentaire des IEG ;
–– mutuelles de la fonction publique ;
–– loi « Madelin » (couverture complémentaire santé responsable des travailleurs non-salariés : commerçants, artisans ou professions libérales).
En outre, au titre de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander une dispense d'affiliation :
– les salariés et les apprentis sous contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à 12 mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé ;
– les salariés et les apprentis sous contrat de travail d'une durée déterminée de moins de 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise confondues) supérieure ou égale à 10 % (toutes cotisations des garanties complémentaires d'entreprise additionnées) de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées ci-dessus et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
7.3. Couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié
Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les entreprises de portage salarial doivent proposer un dispositif optionnel financé par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.
Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive :
– cotisation « Duo » : la cotisation « Duo » couvre soit le conjoint soit un ayant droit ;
– cotisation « Famille » : la cotisation « Famille » couvre l'ensemble de la famille du salarié (conjoint et ayants droit).
Par conjoint et ayants droit, il convient d'entendre :
Le conjoint du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
– l'époux (se) du salarié, non divorcé (e) ou non-séparé (e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit maritalement sous le même toit au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés, ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.
Les ayants droit. Ce vocable étant utilisé pour désigner :
1. Les enfants du salarié ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin, légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis sous réserve que ces enfants aient leur domicile chez ce conjoint (partenaire ou concubin) et remplissant une des conditions suivantes :
• Jusqu'à leur 20e anniversaire et fiscalement à la charge du salarié ou du conjoint sans condition. Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour les enfants :
– poursuivant des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ou professionnel ou en apprentissage ;
– poursuivant une formation professionnelle en alternance ;
– inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo demandeurs d'emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi.
• Quel que soit leur âge (avec ou sans poursuite d'études) si l'enfant est reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant son 28e anniversaire et, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adulte handicapé.
2. Les ascendants du salarié. Ce vocable étant utilisé pour désigner : les ascendants (père et ou mère) du salarié et ceux de son conjoint à leur charge, c'est-à-dire l'ascendant vivant de façon permanente au domicile du salarié.
7.4. Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail sans rémunération
En cas de suspension du contrat de travail de portage salarial avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier des garanties pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.