Article 8
À l'article A-1.1.5.1 « Définition des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale est ajoutée, après la définition de l'emploi d'auxiliaire de puériculture, la définition de l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé comme suit.
« Auxiliaire de puériculture spécialisé(e) :
Exerce un rôle actif et pérenne dans des thématiques transversales variées.
Détenant une certaine expertise, il la transmet et formalise de nouvelles pratiques innovantes. S'implique dans les travaux de recherche en soins. »
À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé est inséré dans le groupe E, entre l'emploi d'aide-soignant spécialisé et l'emploi de diététicien de la manière suivante :
| Emplois | Position | Groupe |
|---|---|---|
| Auxiliaire de puériculture spécialisé(e) | 3 | E |
Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :
| Groupe | Emplois | RMAG | RMAG 1 | RMAG 2 |
|---|---|---|---|---|
| E | Auxiliaire de puériculture spécialisé(e) | 23 356 | 23 823 | 24 538 |
Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.
Par ailleurs, l'emploi d'auxiliaire de puériculture spécialisé est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale, entre l'emploi d'aide-soignant spécialisé et l'emploi de diététicien de la manière suivante :
| Emplois | Position | Filière | Cotation |
|---|---|---|---|
| Auxiliaire de puériculture spécialisé(e) | 3 | S | 177 |