Accord du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours

Article 7

En vigueur étendu

Organisation de l'activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients et fournisseurs.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
– à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
– à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;
– aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail et aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 soient 48 heures pour 1 semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter au minimum les temps de repos obligatoires :
– le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (code du travail, art. L. 3131-1) ;
– le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (code du travail, art. L. 3132-2).