Article 3 (1)
En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, la valeur du point est portée à 7,16, à compter du 1er juillet 2020.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)