Article 1er
En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 :
– à compter du 1er janvier 2020, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 215 ne pourra être inférieur à 1 539,42 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2020, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 216 ne pourra être inférieur à 1 539,42 € brut pour un temps plein.