Article 4
À l'article A-1.1.5.1 « Définition des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale est ajoutée, après la définition du nouvel emploi d'attaché de recherche clinique créé par l'article 2 du présent avenant, la définition de l'emploi d'attaché de recherche clinique spécialisé comme suit :
« Attaché(e) de recherche clinique spécialisé(e)
Dans le cadre de travaux scientifiques et de protocoles de recherche médicale complexes :
– pilote la mise en place et le suivi d'études cliniques dont il a la charge dans le respect de la bonne pratique clinique (BPC) ;
– participe à la transmission des compétences techniques. »
À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi d'attaché de recherche clinique spécialisé est inséré dans le groupe G, entre l'emploi d'infirmier de puériculture DE et de technicien hautement qualifié de la manière suivante :
| Emploi | Position | Groupe |
|---|---|---|
| Attaché(e) de recherche clinique spécialisé(e) | 4 | G |
Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :
| Groupe | Emploi | RMAG | RMAG 1 | RMAG 2 |
|---|---|---|---|---|
| G | Attaché(e) de recherche clini que spécialisé(e) | 28 736 | 29 598 | 30 486 |
Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.
Par ailleurs, l'emploi d'attaché de recherche clinique spécialisé est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe « avenant n° 99-01 » de la convention collective nationale, entre l'emploi d'infirmier de puériculture DE et de technicien hautement qualifié de la manière suivante :
| Emploi | Position | Filière | Cotation |
|---|---|---|---|
| Attaché(e) de recherche clinique spécialisé(e) | 4 | MT | 245 |