Article I.1
Au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Cette définition consacre une approche large des situations de handicap. La reconnaissance de cette situation est confiée à une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent accord visent dès lors les salariés répondant aux critères définis par le code du travail concernant les travailleurs handicapés, à savoir :
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que visés par les dispositions législatives, aux articles L. 5212-2 à 4 et L. 5212-13 du code du travail :
–– travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH ex COTOREP) ;
–– victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre de tout régime de protection sociale obligatoire ;
–– titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime obligatoire de sécurité sociale à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain (catégorie 2) ;
–– titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
–– titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
–– anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
–– les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente invalidité relative à un accident survenu ou une maladie contractée en service ;
– les salariés qui deviendraient handicapés à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou toute atteinte affectant leur aptitude au poste occupé, sous réserve que l'une des conditions de l'obligation légale citée ci-dessus soit remplie.