Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes

En vigueur depuis le 03/04/2020En vigueur depuis le 03 avril 2020

Article 1.5

En vigueur

Travailleur de nuit occasionnel


Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, pour l'application du présent accord, le salarié qui travaille durant la plage de nuit un nombre d'heures inférieur au seuil ci-dessus mentionné de 270 heures pendant l'année civile.