Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes

En vigueur depuis le 03/04/2020En vigueur depuis le 03 avril 2020

Article 1.4

En vigueur étendu

Travailleur de nuit permanent

Est considéré comme travailleur de nuit permanent, pour l'application du présent accord, le salarié qui :
– soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;
– soit effectué en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif comprises.

Cette qualité peut s'apprécier a priori, en fonction, notamment des dispositions contractuelles, ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.