Article 1.4
Est considéré comme travailleur de nuit permanent, pour l'application du présent accord, le salarié qui :
– soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;
– soit effectué en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif comprises.
Cette qualité peut s'apprécier a priori, en fonction, notamment des dispositions contractuelles, ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.