Article 3 (1)
Il existe des cas dans lesquels le salarié peut être, à sa demande, dispensé d'adhérer au régime complémentaire de frais de soins de santé.
Les cas de dispense dits de plein droit prévus par les textes légaux et réglementaires en vigueur à la date du présent avenant sont les suivants :
– les salariés bénéficiant de la CMU-C, cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure, et ce jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une des couvertures suivantes :
–– une couverture complémentaire santé collective et obligatoire ;
–– le régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
–– le régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
–– la mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales ;
–– les contrats de groupe dits « Madelin ».
La dispense d'affiliation ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.
En tout état de cause, la demande doit être formulée par écrit par le salarié et adressée à l'employeur au moment de l'embauche, de la mise en place ou de la prise d'effet du régime ou de tout changement de situation susceptible de relever d'un cas de dispense.
Toute nouvelle dispense dite de plein droit qui serait prévue par les textes légaux et réglementaires ultérieurement au présent avenant serait automatiquement applicable.
Les entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances pourront également prévoir les dispenses d'affiliation suivantes dans le respect d'un formalisme conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ainsi, peut, à sa demande, et quelle que soit sa date d'embauche, être dispensé de s'affilier au régime complémentaire de frais de soins de santé :
– le salarié ou l'apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tout document, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– le salarié et l'apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– le salarié à temps partiel et l'apprenti dès lors que l'adhésion au régime complémentaire de frais de soins de santé le conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)