Les partenaires sociaux décident d'instituer, au bénéfice du personnel des organismes professionnels agricoles, un régime de retraite à titre obligatoire permettant la constitution de droits venant s'ajouter à ceux servis par l'ARRCO et l'AGIRC.
Le financement de ce régime sera assuré par une cotisation à la charge des employeurs et des salariés à part égale. Le taux global de cette cotisation sera de :
1,24 p. 100 sur la tranche A non cadre et cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B non cadre à l'ARRCO ;
1,24 p. 100 sur la tranche B cadre à l'AGIRC.
Elle sera prélevée à compter du 1er janvier 1997.
Les partenaires sociaux conviennent que le régime est géré par CCPMA-Prévoyance, institution de prévoyance régie par l'article 1050-II du code rural et par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme gestionnaire, visé à l'alinéa précédent, fera l'objet d'un réexamen tous les cinq ans à compter du 1er janvier 1997.
Ce réexamen, qui sera effectué par la commission paritaire prévue au titre V de l'accord-cadre du 1er juillet 1996, devra intervenir avant le 31 décembre de chaque période quinquennale, soit pour la première fois avant le 31 décembre 2001.
Les dispositions concernant le fonctionnement et la gestion du présent régime sont arrêtées par le conseil d'administration de CCPMA-Prévoyance.