Accord du 20 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un accord collectif sur l'intéressement

En vigueur depuis le 20/01/2020En vigueur depuis le 20 janvier 2020

Article 6.3

En vigueur

Option 3 – Répartition proportionnelle à la durée de présence et aux salaires

La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 4 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires, pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise, et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après :

Répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise pour 50 % de la masse globale d'intéressement

La répartition entre les bénéficiaires est calculée au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré.

Pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 3314-5 du code du travail, selon lequel sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé maternité et les périodes de suspension du contrat de travail successives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle). Toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires).  (1)

Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail.

Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement

Voir article 6.2.

(1) Le 4e alinéa de l'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.3314-5 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)