Accord du 20 janvier 2020 relatif à la mise en place d'un accord collectif sur l'intéressement

En vigueur depuis le 20/01/2020En vigueur depuis le 20 janvier 2020

Article 6.2

En vigueur

Option 2 – Répartition uniforme et proportionnelle aux salaires

La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 4 est répartie entre les salariés/bénéficiaires, pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière uniforme, et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après :

Répartition uniforme pour 50 % de la masse globale d'intéressement

50 % de la prime globale d'intéressement est répartie de façon égalitaire entre tous les salariés/bénéficiaires, et ce quelle que soit la durée du travail ou la date d'embauche. Le temps d'absence ne réduit pas la prime individuelle d'intéressement.

Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement

La répartition des 50 % restant de la masse globale est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.

Intéressement individuel = 50 % de la masse globale d'intéressement × montant annuel individuel du salaire brut.

Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence.

Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés pendant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).

Il est possible de prévoir un salaire plancher (mesure favorable aux bas salaires) et un salaire plafond.

Pour les dirigeants et assimilés ainsi que le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. L'accord d'intéressement peut désormais prévoir que la répartition proportionnelle aux salaires retient, pour ces conjoints, un montant qui ne peut excéder 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. (1)

En cas d'arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail à la suite d'un congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, la rémunération considérée est celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. (2)

Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, primes sur objectifs …), il est tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois. (3)

Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation, etc.).

(1) Le 9e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3311-1 et L. 3312-3 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) Le 10e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 modifié du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(3) Le 11e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect de la mise en œuvre d'une stricte proportionnalité, conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)