Avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance

Article 1er

En vigueur

Dispositions relatives à la portabilité des garanties

Le dispositif conventionnel de maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque. »